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Bonne nouvelle: les rétreints arrières ou boat tail pleine longueur enfin permis au Québec

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Le 10 mars 2016, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Jacques Daoust, signait un arrêté ministériel autorisant l’utilisation d’un système aérodynamique décrit et illustré ci-dessous. Cet arrêté ministériel entrera en vigueur le 6 avril 2016, suite à sa publication dans la Gazette officielle du Québec du 23 mars 2016.

Cet arrêté se veut une mesure transitoire dans l’attente d’une modification du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier et au Code de la sécurité routière.

Ces mesures transitoires permettront de maintenir la compétitivité de l’industrie québécoise du transport routier des marchandises tout en contribuant plus rapidement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Afin d’être autorisés, les systèmes aérodynamiques doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • être flexibles, repliables et situés à l’arrière d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules;
  • toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 1,52 m de l’extrémité arrière du véhicule;
  • toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants :
    • un point situé à 1,74 m du sol et à 1,21 m de l’extrémité arrière du véhicule,
    • un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière, la plus basse du véhicule;
  • toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.

Ainsi, la longueur ajoutée par le système aérodynamique au véhicule ou à l’ensemble de véhicules est exclue :

  • des limites de dimensions suivantes prévues aux règlements :
  • longueur maximale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules,
  • longueur de la semi-remorque,
  • longueur d’une remorque,
  • longueur de caisse,
  • longueur du porte-à-faux arrière effectif;
  • de l’obligation, après 1 m, d’apposer un drapeau ou un feu rouge à son extrémité arrière, comme prévu à l’article 474 du Code de la sécurité routière, lorsque le système excède de plus de 1 m à l’arrière du véhicule.

Le schéma suivant illustre les caractéristiques des systèmes aérodynamiques autorisés par l’arrêté ministériel:

caractéristiques des systèmes aérodynamiques autorisés par l’arrêté ministériel. ©Ministère du transport
caractéristiques des systèmes aérodynamiques autorisés par l’arrêté ministériel. ©Ministère du transport

Pour obtenir de plus amples informations concernant cet arrêté ministériel, ou tout autre renseignement concernant les charges et les dimensions des véhicules, vous pouvez consulter le site Web du Ministère ou communiquer avec le 511.

Ministère du transport

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