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Chronique juridique – Signalisation contradictoire aux intersections

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Un conducteur est accusé de ne pas s’être conformé à la signalisation installée en vertu du Code de la sécurité routière (ci-après désigné « CSR »), soit l’obligation d’aller tout droit ou de tourner à droite.

L’incident est survenu à l’intersection de l’avenue Eugène-Lamontagne et de la 1re Avenue à Québec.

La preuve de la poursuite est constituée du constat d’infraction dans lequel le policier mentionne avoir aperçu le véhicule du conducteur qui circule sur l’avenue Eugène-Lamontagne en direction est, lequel rendu à l’intersection, tourne vers le nord, soit à gauche, sur la 1er Avenue. À cette intersection, deux panneaux de signalisation interdisent un virage à gauche, en tout temps.

La défense témoigne qu’il a vu le véhicule du policier stationné. Arrivé à l’intersection, il constate que la signalisation est ambiguë, en ce sens que le feu de circulation est constitué d’une lumière verte pleine et que sur les poteaux supportant les feux de circulation, il existe des panneaux de signalisation interdisant le virage à gauche, soit un panneau avec un rond vert comportant une flèche pour continuer tout droit et une flèche pour tourner à droite.

Il y a donc contradiction entre les deux panneaux de signalisation et le feu de circulation constitué d’une lumière verte pleine qui, normalement, signifie que le conducteur peut tourner tant à gauche qu’à droite ou continuer tout droit.

Le défendeur dépose des photos comme pièces qui viennent corroborer ses dires.

Le CSR, à l’article 310, mentionne :

« 310.  Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée (…). »

Le témoignage du défendeur ainsi que les pièces déposées démontrent clairement que, dans le sens où le défendeur circulait sur l’avenue Eugène-Lamontagne, la signalisation est contradictoire entre le message apparaissant sur les deux poteaux de signalisation obligeant d’aller tout droit ou de tourner droite et le feu de signalisation constitué d’un rond vert.

Comme il fut décidé dans le dossier St-Sauveur (ville de) c. Fugère, l’Honorable Jacques Laverdure, précise :

« Une signalisation appropriée est une signalisation adéquate, précise, non équivoque, claire et apposée dans le respect des normes gouvernementales à cet effet. »

Au surplus, dans le dossier St-Jean-sur-Richelieu (ville de) c. Pomerleau-Émard, l’Honorable Pierre Armand Tremblay précise :

« Il faut rappeler que l’obligation d’installer une signalisation appropriée exigée par le législateur n’est pas un caprice mais vise l’uniformisation de la façon de faire en matière de signalisation routière. (…) »

Dans un tel cas, quelle règle de circulation le conducteur devrait-il respecter en arrivant à une telle intersection.

L’article 294 du CSR prévoit que :

« La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, à toute intersection, une signalisation appropriée. »

Dans le présent dossier, il est clair qu’on n’a pas une signalisation appropriée au sens du CSR puisqu’elle n’est pas claire et qu’elle est contradictoire.

Le conducteur pouvait donc, devant un feu vert rond, poursuivre sa route en quelque direction que ce soit.

Le conducteur fut acquitté de l’infraction telle que portée.

Par Me Benoît Groleau

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