

En tant que propriétaire et exploitant de véhicules lourds (ci-après : « PEVL »), vous êtes certainement au fait de votre obligation d’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec
(« Commission ») et que cette inscription doit être renouvelée annuellement.
En cas de défaut, les conséquences sont d’ailleurs importantes, soit la perte automatique du droit de mettre en circulation et d’exploiter ses véhicules lourds et le risque de recevoir un constat d’infraction prévoyant 6 points au dossier de comportement de l’entreprise.
Une obligation similaire s’impose à tout intermédiaire en services de transport
(« intermédiaire »). Or, connaissez-vous bien les conséquences qui en découle en cas de défaut ?
Selon l’article 15 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (« LPECVL »), l’intermédiaire se définit comme étant « toute personne qui, contre rémunération, s’entremet directement ou indirectement dans une transaction entre des tiers ayant pour objet le transport, par véhicule lourd, d’une personne ou d’un bien. »
Dès lors, l’intermédiaire ne fait donc pas partie du contrat de transport créé entre l’expéditeur et le transporteur. Ce dernier est plutôt lié par un contrat de service avec le transporteur ou l’expéditeur et agit au bénéfice de l’un ou l’autre.
La Commission a l’obligation de dresser et maintenir à jour une liste des intermédiaires qui font affaire au Québec, de rendre cette liste accessible au public et de constituer un dossier sur chaque intermédiaire qui demande à y être inscrit. Seuls les intermédiaires inscrits à cette liste sont autorisés à fournir de tels services.
L’intermédiaire doit quant à lui s’inscrire ou renouveler annuellement son inscription. À défaut, le deuxième alinéa de l’article 16 de la LPECVL prévoit que tout contrat conclu par l’intermédiaire devient sans effet.
À ce sujet, la Cour supérieure du Québec s’est intéressée aux effets de cette disposition dans une décision rendue en mai 2025. La Cour a jugé que même en présence d’un contrat de service sans effet conclu un intermédiaire non inscrit, l’expéditeur n’est pas dispensé de son obligation de payer pour les services de transport rendus par le transporteur. Toutefois, l’intermédiaire non inscrit n’aura pas droit à la portion des profits qu’il aurait dû réaliser en vertu de son contrat de service avec l’expéditeur.
En somme, l’inscription au registre de la Commission constitue une étape incontournable pour exercer le rôle d’intermédiaire et pour que ce dernier puisse réclamer ses honoraires.
Un intermédiaire organise le transport de marchandises sans être lui-même transporteur. Sa mission consiste à mettre en relation un expéditeur ou un destinataire avec un transporteur sans exécuter le mouvement de transport. Cette distinction est cruciale : accepter d’organiser un transport et accepter de transporter sont deux réalités juridiques différentes.
Le transporteur a une obligation de résultat envers ses clients, soit celle de livrer les biens qu’il s’est engagé à transporter en quantité égale à celle reçue et dans le même état qu’au moment de leurs prises en charge.
L’intermédiaire est tenu, quant à lui, à une obligation de moyen. Ce dernier n’est pas responsable de l’exécution spécifique du contrat ou du mouvement de transport. Autrement dit, son obligation se limite à trouver un transporteur fiable et compétent, à la demande de l’expéditeur ou du destinataire.
La distinction entre les responsabilités de l’intermédiaire et celles du transporteur mérite alors une attention particulière. Bien qu’une entreprise puisse être inscrite aux registres de la CTQ à la fois comme transporteur et comme intermédiaire, ces deux rôles ne pourront effectivement pas être utilisés conjointement dans l’exécution d’un seul et même contrat.
Il est donc primordial pour les entreprises qui exercent les activités de transporteur et d’intermédiaire de bien diviser leurs activités, car le transporteur a une responsabilité civile plus importante au regard de l’exécution du mouvement de transport que celle de l’intermédiaire.
Pour éviter toute confusion juridique ou responsabilité accrue, nous recommandons aux entreprises qui cumulent un double rôle de transporteur et d’intermédiaire de séparer clairement leurs opérations dans des entités distinctes et d’assurer concrètement une séparation de leur personnel attitré à chacune d’elles.
Nous profitons également de cette occasion pour vous adresser à tous, chères lectrices et chers lecteurs, nos meilleurs vœux à l’approche du temps des Fêtes, ainsi que pour la nouvelle année !


